R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
56.0.7. Dans le cas d’une rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service est en cours à la date visée à l’article 56.0.2, la rente cible doit être réduite dans la même proportion que celle appliquée en vertu du premier alinéa de l’article 56.0.6. Elle doit en outre être réduite du montant dont la rente servie est réduite en application du troisième alinéa de l’article 56.0.6.
Dans le cas d’une rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement dont le service débute après cette date, la rente cible doit être réduite de la rente cible négative visée à l’article 56.0.3.1 ou, si le service de la rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à cette rente cible négative.
D. 308-2022, a. 36.